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mercredi 01 janvier 2025

Loi n. 800 du 18/02/1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés légaux 

Article 1er .- ( Loi n° 1.020 du 5 juillet 1979 ) 
Indépendamment des dispositions sur la durée du travail et le repos hebdomadaire, la rémunération et les conditions de travail des jours fériés légaux sont régies par les règles ci-après.

Article 2 .- ( Loi n° 1.020 du 5 juillet 1979 ) 
Sous réserve des dispositions de l'article 7, les jours fériés fixés par l'article 1er de la loi n° 798 du 18 février 1966 sont obligatoirement chômés et payés pour l'ensemble des salariés quel que soit leur mode de rémunération.
Ces jours sont également payés s'ils tombent, soit le jour de repos hebdomadaire du salarié, soit un jour ouvrable normalement ou partiellement chômé dans l'entreprise.

Article 3 .- Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, et les femmes, ne peuvent être occupés dans les usines, les chantiers, les ateliers et leurs dépendances les jours fériés légaux visés à l'article précédent.

Article 4 .- ( Loi n° 1.020 du 5 juillet 1979 ) 
Les jours fériés fixés par l'article 1er de la loi n° 798 du 18 février 1966 se substituent à ceux prévus par les conventions collectives ou usages qui les auraient déterminés différemment ou en nombre inférieur.
Toutefois, les dispositions de la présente loi ne peuvent avoir pour effet de réduire le nombre de jours fériés chômés et payés résultant des conventions collectives ou des usages.

Article 5 .- Le paiement du jour férié légal ne sera dû que si le travailleur a accompli normalement, sauf absence exceptionnelle, la journée précédant et celle suivant le jour férié, habituellement consacrées au travail dans l'entreprise.

Par absences exceptionnelles, il faut entendre les périodes de congés payés, ainsi que les interruptions de travail régulièrement autorisées dans les cas suivants : 

- Accident du travail ou maladie professionnelle ;

- Accident de toute autre nature ;

- Interruption de travail médicalement imposée ;

- Mariage du travailleur ou de son enfant ;

- Obsèques de son conjoint, (Mots ajoutés à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 ) 


Les prestations en espèces versées par les organismes de services sociaux, des compagnies d'assurances, ou des employeurs et perçues par le travailleur au titre d'un jour férié inclus dans les interruptions de travail occasionnées par un accident ou une maladie sont déduites de l'indemnité due par l'employeur

Article 6 .- Pour les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement, l'indemnité afférente aux journées chômées et payées visées aux articles 2 et 4 doit correspondre au montant du salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage ; toutefois dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 2 cette indemnité est calculée sur la base du salaire horaire en vigueur dans l'entreprise à la date considérée et de la durée moyenne journalière du travail pendant les quatre semaines ayant précédé la semaine comprenant le jour chômé.
Pour les salariés rémunérés à la semaine, à la quinzaine ou au mois, ces journées chômées ne peuvent entraîner aucune réduction des salaires afférents à ces mêmes périodes ; toutefois, dans les cas visés au dernier alinéa de l'article 2, chacune de ces journées donne lieu : 

- soit au paiement d'une indemnité égale au 1/6, au 1/13 ou au 1/25 du salaire hebdomadaire, bi-mensuel ou mensuel ;

- soit à un repos compensateur rémunéré, déterminé en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles propres à chaque secteur professionnel.

Article 7 .- Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés les jours chômés et payés visés aux articles 2 et 4 ont droit, en plus du salaire correspondant au travail, soit à une indemnité égale au montant dudit salaire, soit à un repos compensateur rémunéré.
En outre, des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 pourront être accordées par l'inspecteur du travail, à la demande de l'employeur, après consultation des délégués du personnel, ou, à défaut, des travailleurs intéressés.

Article 8 .- Lorsque le travail a été suspendu un jour férié légal, le chef de l'établissement a la faculté de faire récupérer les heures perdues, si celles-ci ont eu pour effet de réduire la durée hebdomadaire de travail à moins de quarante heures. Si la durée hebdomadaire de travail n'a pas été réduite à moins de quarante heures, la récupération ne pourra avoir lieu qu'après entente avec le personnel.
La rémunération afférente à ces journées de récupération est calculée comme suit : 

* 1° Pour le personnel payé au mois, sur la base de un vingt-cinquième du salaire mensuel ;

* 2° Pour le personnel rémunéré à l'heure, sur la base du salaire horaire normal majoré, s'il y a lieu, des taux prévus pour les heures supplémentaires.

Le mode de récupération des jours fériés, chômés et payés demeure fixé par les dispositions réglementaires ou conventionnelles propres à chaque secteur professionnel.

Article 9 .- Les dispositions de la présente loi sont applicables aux gens de maison ; toutefois l'obligation de chômage prévue à l'article 2 n'est pas opposable à l'employeur.
Le personnel occupé les jours chômés et payés visés aux articles 2 et 4 en application de l'alinéa précédent bénéficient des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 7.

Article 10 .- ( Loi n° 1.005 du 4 juillet 1978 ) 
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal .
En cas de récidive, dans le délai d'une année, l'amende sera celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 de ce même code.

Article 11 .- La loi n° 643, du 17 janvier 1958 , ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.