DOSSIER : Le Salaire

Rédigé le 01/09/2020
USM Monaco


Les 11,43 %...

Article du 06 avril 2010

EN PROCÉDURE DEPUIS 2003...

La Direction de l’Union des Syndicats de Monaco a pris connaissance d’un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 25 mars 2010, sur appel d’un jugement du Tribunal du Travail. Le salarié concerné demandait un rappel de salaire conformément aux dispositions de la loi n° 739, instaurant en son article 11 l’application d’un taux horaire théorique pour déterminer le salaire minima auquel il avait droit et qu’il ne recevait plus depuis qu’en France la durée de travail hebdomadaire du travail a été ramenée à 35 heures. La juridiction d’appel estime cette demande parfaitement fondée et accorde le rappel de salaire de l’ordre de 11,43 %. Pour le Tribunal, la privation d’une partie de la rémunération pendant dix ans constitue, en outre, un préjudice pour le salarié au même titre que la contestation de l’existence d’un minimum salarial à Monaco qui a retardé indûment l’issue du litige. Ce préjudice justifie donc le versement de dommages et intérêts. L’Union des Syndicats de Monaco se félicite de cette décision. Elle se félicite également du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance dans l’affaire opposant la direction du Centre Hospitalier Princesse Grace à une salariée de cet établissement qui obtient également un complément de salaire suite à la réduction du temps de travail à 35 heures des hospitaliers français.

 

Certes, il s’agit de cas individuels, et chaque cas est unique. Certes, ces décisions peuvent faire l’objet de recours. Mais, en l’état actuel, justice est rendue. L’argumentation soutenue pendant douze ans pour tuer la loi sur le salaire, conquise par étapes depuis la Libération, est donc enfin démontée. La loi 739 est bel et bien vivante et doit être appliquée, comme l’USM l’a toujours soutenu avec vigueur. Il en va de même pour les dispositions statutaires du CHPG. L’Union des Syndicats de Monaco a eu raison de ne pas céder, raison de résister, raison de soutenir envers et contre tous la valeur et la grandeur de cette loi. Le salariat, dans son action puissante et persévérante, a bien eu raison de repousser les quatre projets de loi élaborés depuis douze ans pour remplacer une loi prétendument devenue inapplicable et inexistante. Ainsi la lutte, en lieu et place du renoncement, a préservé et continuera de préserver l’intérêt de chacun, présent et à venir...

 

Article du 01/06/2003

Dans un surprenant arrêt, le Tribunal du Travail faisant sienne la thèse patronale vient de débouter les salariés demandeurs de la compensation salariale de 11,43 %.


Cette décision, si elle était confirmée, marquerait la fin de la parité des salaires avec la région éconmique voisine (malgré l'existence de la loi sur le salaire !) et entérinerait un recul social de 50 ans.


Les salariés, avec l'U.S.M., ont fait appel de la décision.


Le 5 Avril, le Comité Général de l'Union des Syndicats de Monaco se réunira pour prendre la mesure de la situation au regard du problème des salaires et du blocage de l'ensemble des questions sociales.

 

Dangereux jugement

Le Tribunal du Travail vient de rendre son jugement dans l’affaire dite des 11,43 %, en déboutant les salariés demandeurs. Appel sera interjeté devant le Tribunal de Première Instance.


Renonçant à se fonder sur une rigoureuse application juridique du texte de loi, le jugement propose une relecture des débats préliminaires du Conseil National lors du vote de la loi en 1983.


Cette surprenante « explication de texte » conduit à une consternante extrapolation de la notion de « conditions de travail identiques » introduite (fortuitement ?) à l’alinéa 2 de l’art 11 de la loi n° 739 par le législateur sans que ce dernier ait jugé utile au cours desdits débats d’en expliciter la raison ni même de l’évoquer.


Procédant à une approximative reconstitution de la vérité historique le jugement attribue au Conseil National l’intention d’avoir subordonné l’application de la règle de l’égalité des salaires minima à l’exigence, qui serait de plus primordiale, d’une identité de conditions de travail dans les deux états considérés (France-Monaco).


Le jugement, reprenant en cela les thèses patronales, donne un contenu extensif à la notion de « conditions de travail identiques » semblant vouloir faire l’apologie de la flexibilité et des modulations d’horaires dans le pays voisin et porter un jugement de valeur sur le « carcan hebdomadaire » en vigueur à Monaco.


Ainsi, à l’issue d’une démonstration à caractère économique (ou politico-économique ?) plus que juridique le jugement conclut à l’inapplicabilité du principe de parité des salaires.


Bien que cette décision s’applique à des cas individuels et à une période donnée, elle semble donc entériner la situation de fait de non application de la loi par le patronat, absolvant ainsi le non respect de cette dernière.


L’inapplicabilité de la loi, en l’absence d’une organisation du temps de travail puisée dans le modèle français (!), conduit donc aussi implicitement à l’inapplicabilité des primes, indemnités de toute nature ainsi que des classifications émanant de conventions collectives françaises.


Si ce jugement était confirmé en appel c’est donc toute la notion de référence à la région économique voisine qui disparaîtrait. Et 60 ans de recul social entériné.